Article R655-1
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
JO en Chine : Réfléchissez avant d’acheter, évitez les souvenirs provenant d’animaux sauvages
Alors que les amateurs de sport se préparent à assister aux Jeux Olympiques de Pékin, l'IFAW demande aux visiteurs de réfléchir à deux fois sur les souvenirs qu’ils rapporteront de Chine et d’éviter les produits confectionnés à partir d’animaux sauvages.
Abandons : La SPA interpelle Michel Barnier !
La Société Protectrice des Animaux, par la voix de Caroline LANTY, Présidente Nationale, interpelle le Ministre de l’Agriculture concernant les abandons de plus en plus nombreux en cette période de l’année.