Décret 92-157 du 19 février 1992
portant Code de Déontologie Vétérinaire et modifiant le code rural (J.O du 11 octobre 2003)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le livre II du code rural, notamment son titre IV et les articles L. 214-6,
L. 234-2 et R. 812-39 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5142-1, L. 5143-2 à
L. 5143-8 et L. 6221-9 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.
1424-1 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers
volontaires ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article
1316-4 du code civil et relatif à la
signature électronique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires en date du 25 avril
2002 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date
du 2 avril 2002 ;
Vu l'avis du Syndicat national des vétérinaires-conseils en date du 29 novembre
2001 ;
Vu l'avis du Syndicat national des vétérinaires français en date du 6 décembre
2001 ;
Vu l'avis du Syndicat des vétérinaires d'exercice libéral en date du 2 janvier
2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
ARTICLE 1
La section 2 du chapitre II du titre IV du code rural (partie Réglementaire) est
remplacée par les dispositions suivantes
SECTION 2
Code de déontologie vétérinaire
Sous-section 1 - Champ d'application
Art. R.* 242-32. - Les dispositions du code de déontologie vétérinaire
s'appliquent :
1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et
des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L.5143-6, L. 5143-7, L. 5143-8 et L. 6221-9 du code de la santé publique ;
2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté
européenne ou d'autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de
l'article L. 241-3 ;
3° Aux sociétés civiles professionnelles de vétérinaires définies par l'article
R. 241-29 ;
4° Aux sociétés d'exercice libéral de vétérinaires mentionnées à l'article R.
241-94 ;
5° Aux élèves des écoles nationales vétérinaires françaises non encore pourvus
du doctorat, exerçant dans les
conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-13 ;
6° Aux vétérinaires enseignants des écoles nationales vétérinaires françaises
exerçant dans les cliniques faisant partie
des écoles vétérinaires, pour celles de leurs activités vétérinaires qui ne sont
pas indissociables de l'accomplissement de
leur mission d'enseignement ou de recherche.
Sous-section 2 - Dispositions applicables à tous les vétérinaires
Paragraphe 1er - Devoirs généraux du vétérinaire
Art. R.* 242-33. -
I. - L'exercice de l'art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est
responsable de ses décisions et de ses actes.
II. - Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous
quelque forme que ce soit.
III. - Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les
lois et règlements. Il accomplit les actes
liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Il veille
à définir avec précision les attributions du
personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de bonnes pratiques et
à s'assurer qu'il les respecte.
IV. - Le vétérinaire respecte les engagements contractuels qu'il prend dans
l'exercice de sa profession.
V. - Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les
conditions établies par la loi.
VI. - Le vétérinaire n'exerce en aucun cas sa profession dans des conditions
pouvant compromettre la qualité de ses
actes.
VII. - Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité
professionnelle sur la santé publique et sur
l'environnement et respecte les animaux.
VIII. - Le vétérinaire s'abstient, même en dehors de l'exercice de la
profession, de tout acte de nature à déconsidérer
celle-ci.
IX. - Tout compérage entre vétérinaires, entre vétérinaires et pharmaciens ou
toutes autres personnes est interdit.
X. - Le vétérinaire acquiert l'information scientifique nécessaire à son
exercice professionnel, en tient compte dans
l'accomplissement de sa mission, entretient et perfectionne ses connaissances.
XI. - Le vétérinaire accomplit scrupuleusement, dans les meilleurs délais et
conformément aux instructions reçues,
les missions de service public dont il est chargé par l'autorité administrative.
Lorsqu'il est requis par l'administration
pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère, il se refuse à toute
intervention étrangère à celle-ci.
Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de
traitement lorsque ces interventions ont été
expressément demandées par l'administration à un autre vétérinaire et qu'il en a
connaissance.
Le vétérinaire donne aux membres des corps d'inspection toutes facilités pour
l'accomplissement de leurs missions.
XII. - Le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible
avec la réglementation, d'une part, avec
l'indépendance et la dignité professionnelles, d'autre part. Cette activité ne
doit pas mettre en conflit ses intérêts avec
ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de
concurrence déloyale vis-à-vis de ses
confrères.
XIII. - Il est interdit au vétérinaire de couvrir de son titre toute personne
non habilitée à un exercice professionnel
vétérinaire, et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou
sa responsabilité exercer son activité
hors des conditions prévues par la loi.
XIV. - Il est interdit au vétérinaire qui assume ou a assumé une responsabilité
professionnelle ou qui remplit ou a
rempli une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir directement ou
indirectement à des fins personnelles
pour l'exercice de la profession.
XV. - Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l'intention
des humains, même sur prescription d'un
médecin.
Paragraphe 2 - Autres devoirs
Art. R.* 242-34. - Distinctions, qualifications et titres. - Il est interdit au
vétérinaire d'usurper des titres ou de se
parer de titres fallacieux. Les seules indications dont un vétérinaire peut
faire état sont :
1° Les distinctions honorifiques et qualifications professionnelles reconnues
par la République française ;
2° Les titres, diplômes, récompenses et autres qualifications professionnelles
dont la liste est établie par le Conseil
supérieur de l'ordre.
Seuls peuvent se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de
vétérinaire spécialiste les titulaires du
diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu
équivalent, ainsi que les vétérinaires autorisés
par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article
R. 812-39 à se prévaloir de ce titre.
Art. R.* 242-35. - Communication et information. - La communication doit être
conforme aux lois et règlements en
vigueur et en particulier aux dispositions du code de la santé publique
réglementant la publicité du médicament
vétérinaire.
La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers ne
doit pas porter atteinte au respect du
public et de la profession. Elle doit être loyale, scientifiquement étayée, et
ne doit pas induire le public en erreur, abuser
sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de
connaissances.
Les mêmes règles s'appliquent aux communications télématiques ou électroniques
destinées au public (forums ou
sites de présentation) faisant état, dans leurs adresses ou dans leurs contenus,
de textes ou d'images en relation directe
ou indirecte avec la profession vétérinaire. Ces communications sont sous
l'entière responsabilité de leur auteur.
Art. R.* 242-36. - Publications. - Dans les publications, le vétérinaire ne peut
utiliser les documents ou résultats
d'examens et d'observations qui lui ont été fournis par d'autres auteurs qu'en
mentionnant la part prise par ces derniers
à leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique adéquate.
Toute communication doit être signée de
son auteur. Le vétérinaire auteur d'une communication comportant les indications
en faveur d'une firme, quel que soit le
procédé utilisé, doit mentionner, s'il y a lieu, les liens qui l'attachent à
cette firme.
Art. R.* 242-37. - Pseudonyme. - Tout vétérinaire se servant d'un pseudonyme
pour des activités se rattachant à sa
profession doit en faire la déclaration préalable au conseil régional de
l'ordre.
Art. R.* 242-38. - Certificats, attestations et autres documents. - Le
vétérinaire apporte le plus grand soin à la
rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y
affirme que des faits dont il a vérifié lui même
l'exactitude.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est
authentifié par la signature et le timbre
personnel du vétérinaire qui le délivre ou, dans le cas d'une signature
électronique, par sa signature électronique
professionnelle certifiée. Le timbre mentionne les nom et prénom du vétérinaire,
l'adresse de son domicile professionnel
administratif et le numéro national d'inscription à l'ordre.
Les certificats et attestations doivent être conformes aux dispositions légales
et réglementaires en vigueur.
La mise à la disposition d'un tiers de certificats, attestations, ordonnances ou
autres documents signés sans contenu
rédactionnel constitue une faute professionnelle grave.
Le vétérinaire doit rendre compte au président du conseil régional de l'ordre ou
à l'autorité compétente, lorsqu'il est
chargé d'une mission de service public, des difficultés rencontrées dans
l'établissement de ses actes de certification
professionnelle.
Paragraphe 3 - Relations avec les autres vétérinaires, les autres professionnels
de santé et les tiers
Art. R.* 242-39. - Confraternité. - Les vétérinaires doivent entretenir entre
eux et avec les membres des autres
professions de santé des rapports de confraternité.
Si un dissentiment professionnel surgit entre deux confrères, ceux-ci doivent
d'abord chercher une conciliation, au
besoin par l'intermédiaire du conseil régional de l'ordre.
Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de tout
dénigrement.
Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service.
Art. R.* 242-40. - Relations contractuelles entre vétérinaires. - Toute
convention ou tout contrat à caractère
professionnel entre vétérinaires fait l'objet d'un engagement écrit communiqué
au conseil régional de l'ordre dans le
mois suivant sa signature.
Le conseil régional de l'ordre vérifie la conformité du contrat ou de la
convention avec les principes de la présente
section.
La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui
suivent sa communication, le conseil
régional de l'ordre n'a pas fait connaître d'observations.
Art. R.* 242-41. - Contrats conclus avec des tiers non vétérinaires. - Les
contrats conclus par les vétérinaires
comportent une clause leur garantissant le respect du code de déontologie ainsi
que leur indépendance dans tous les
actes relevant de la possession du diplôme.
Ces contrats contiennent la liste des tâches à effectuer. Toute rémunération
forfaitaire s'applique à des prestations
définies.
Ces contrats sont communiqués par le vétérinaire contractant au conseil régional
de l'ordre dont il relève dans le délai
d'un mois à compter de leur signature.
Toute modification ou résiliation d'un contrat est communiquée au conseil
régional de l'ordre dans le même délai.
Art. R.* 242-42. - Les vétérinaires salariés qui interviennent en dehors des
missions qui leur sont confiées par leur
contrat de travail sont réputés exercer à titre libéral.
Sous-section 3 - Dispositions propres à différents modes d'exercice
Paragraphe 1 - Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la
pharmacie vétérinaire
Sous-paragraphe 1 - Diagnostic vétérinaire, prescription et délivrance des
médicaments
Art. R.* 242-43. - Règles d'établissement du diagnostic vétérinaire. - Le
diagnostic vétérinaire a pour objet de
déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer
un risque sanitaire.
Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation
comportant notamment l'examen clinique
du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il
exerce une surveillance sanitaire et
dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en
application de l'article L. 5143-2 du
code de la santé publique.
Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic
vétérinaire sans avoir au préalable procédé au
rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens
indispensables.
Art. R.* 242-44. - Principes à suivre en matière de prescription de médicaments.
- Toute prescription de médicaments
mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5143-4 et à l'article L. 5143-5 du code
de la santé publique, ainsi qu'au II de
l'article L. 234-2 du présent code, doit être effectuée après établissement d'un
diagnostic vétérinaire dans les conditions
fixées à l'article R. 242-43.
Dans les limites fixées par la loi, et en particulier par les dispositions des
articles L. 5143-4, L. 5143-5 et L. 5143-6
du code de la santé publique, le vétérinaire est libre de ses prescriptions. Il
ne saurait aliéner cette liberté vis-à-vis de
quiconque.
Sa prescription est appropriée au cas considéré. Elle est guidée par le respect
de la santé publique et la prise en
compte de la santé et de la protection animales. Elle est établie compte tenu de
ses conséquences, notamment
économiques, pour le propriétaire du ou des animaux.
Art. R.* 242-45. - Rédaction de l'ordonnance. - L'ordonnance prévue à l'article
L. 5143-5 du code de la santé publique
est établie conformément à l'article R. 5146-51 de ce code et, en cas de
signature électronique, aux dispositions du
décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.
Art. R.* 242-46. - Pharmacie. - Sans préjudice des sanctions pénales
éventuellement encourues, la méconnaissance
par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à
l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à
des poursuites disciplinaires.
Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter
ses clients à une utilisation abusive de
médicaments.
Il doit participer activement à la pharmacovigilance vétérinaire dans les
conditions prévues par le code de la santé
publique.
Sous-paragraphe 2 - Devoirs envers les clients
Art. R.* 242-47. - Clientèle. - La clientèle du vétérinaire est constituée par
l'ensemble des personnes qui lui confient
à titre habituel l'exécution d'actes relevant de cet exercice. Elle n'a pas un
caractère de territorialité ni d'exclusivité.
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le
vétérinaire doit s'abstenir de tout acte de
concurrence déloyale à l'égard de ses confrères.
Il est interdit au vétérinaire d'user de ses fonctions actuelles ou antérieures
comportant délégation de l'autorité
publique ou de ses engagements contractuels avec un tiers, et notamment de ses
responsabilités au titre des articles L.
5142-1, L. 5143-6, L. 5143-7 et L. 5143-8 du code de la santé publique, pour
tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un
avantage personnel.
Le vétérinaire informe sa clientèle des autres activités professionnelles qu'il
exerce.
Le vétérinaire qui assiste ou remplace un confrère assure le service de la
clientèle de ce confrère.
Le vétérinaire sapeur-pompier, dans le cadre de sa mission de service public, et
le vétérinaire expert, dans le cadre de
la mission confiée par le juge, n'ont ni client ni clientèle.
Art. R.* 242-48. - Devoirs fondamentaux.
I. - Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou
détenteur d'animaux de choisir librement
son vétérinaire.
II. - Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs
conséquences, avec toute la clarté
nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la
prophylaxie ou la thérapeutique instituée et
sur la prescription établie.
III. - Il conserve à l'égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux
auxquels il donne des soins une attitude
empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations
affectives qui peuvent exister entre le
maître et l'animal.
IV. - Il assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la
continuité des soins aux animaux qui lui sont
confiés.
V. - Il informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire
assurer ce suivi médical par un confrère.
VI. - Il doit répondre dans les limites de ses possibilités à tout appel qui lui
est adressé pour apporter des soins
d'urgence à un animal. S'il ne peut répondre à cette demande, il doit indiquer
le nom d'un confrère susceptible d'y
répondre. En dehors des cas d'urgence, il peut refuser de prodiguer des soins à
un animal ou à un lot d'animaux pour
des motifs tels qu'injures graves, défaut de paiement, pour des raisons
justifiées heurtant sa conscience ou lorsqu'il
estime qu'il ne peut apporter des soins qualifiés.
VII. - Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un
contrat d'assurance adapté à l'activité exercée.
Art. R.* 242-49. - Rémunération. - La rémunération du vétérinaire ne peut
dépendre de critères qui auraient pour
conséquence de porter atteinte à son indépendance ou à la qualité de ses actes
de médecine vétérinaire.
Tout versement, acceptation ou partage d'argent, entre vétérinaires ou entre un
vétérinaire et un tiers, sont interdits
en dehors des cas autorisés par la réglementation en vigueur.
Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure en tenant
compte de la nature des soins donnés et
des circonstances particulières. Leur présentation doit être explicite en ce qui
concerne l'identité du ou des intervenants
et la nature des prestations effectuées par chacun.
Toutes pratiques tendant à abaisser le montant des rémunérations dans un but de
concurrence sont interdites au
vétérinaire dès lors qu'elles compromettent la qualité des soins.
Le vétérinaire doit répondre à toute demande d'information sur ses honoraires ou
sur le coût d'un traitement.
La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite.
Le vétérinaire peut ne pas demander d'honoraires à ses clients démunis de
ressources suffisantes.
Art. R.* 242-50. - Applications particulières. - Il est interdit de donner des
consultations gratuites ou payantes dont
peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non
habilitée légalement à exercer la
profession vétérinaire et extérieure au contrat de soin.
Seules font exception aux dispositions du précédent alinéa les associations dont
l'objet est la protection des animaux
et qui sont habilitées par les dispositions du VI de l'article L. 214-6 à gérer
des établissements dans lesquels les actes
vétérinaires sont dispensés aux animaux des personnes dépourvues de ressources
suffisantes. Ces actes sont gratuits.
Les vétérinaires exerçant dans ces établissements ne peuvent être rétribués que
par ceux-ci ou par l'association qui les
gère, à l'exclusion de toute autre rémunération. Ils doivent obtenir des
engagements pour le respect des dispositions qui
précédent sous la forme d'un contrat qui garantit en outre leur complète
indépendance professionnelle.
Ce contrat doit être communiqué au conseil régional de l'ordre qui vérifie sa
conformité avec les prescriptions de la
présente section.
Sous-paragraphe 3 - Modalités d'exercice
Art. R.* 242-51. - Lieux d'exercice de la médecine et de la chirurgie des
animaux. - Sauf cas d'urgence, l'exercice peut
avoir lieu dans un domicile professionnel autorisé, au domicile du client, au
domicile du détenteur du ou des animaux
ou sur les lieux de l'élevage ou tout autre lieu dévolu à l'hébergement des
animaux dans le cadre d'une activité liée à
l'animal. L'exercice d'une activité vétérinaire foraine est interdit.
Art. R.* 242-52. - Domicile professionnel administratif. - Le domicile
professionnel administratif d'un vétérinaire est
le lieu retenu pour l'inscription au tableau de l'ordre.
Les personnes physiques ou morales exerçant la profession doivent avoir un
domicile professionnel administratif
unique sur le territoire français.
Art. R.* 242-53. - Domicile professionnel d'exercice. - Le domicile
professionnel d'exercice est le lieu où se déroule
habituellement l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi
que de la pharmacie vétérinaire et où sont
reçus les clients. Il peut être confondu avec le domicile professionnel
administratif.
Le domicile professionnel d'exercice mobile est interdit sauf en cas de
transport d'urgence médicalisé.
Sauf si elle exerce en qualité de salariée ou de collaboratrice libérale d'un
vétérinaire ou d'une société d'exercice, une
personne physique exerçant la profession ne peut avoir qu'un seul domicile
professionnel d'exercice.
Un groupe de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun ne
peut avoir plus de trois domiciles
professionnels d'exercice. En aucun cas, le nombre de domiciles professionnels
d'exercice ne peut excéder le nombre de
vétérinaires associés.
L'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doit permettre le
respect du secret professionnel.
Art. R.* 242-54. - Catégories de domiciles professionnels. - Les domiciles
professionnels d'exercice autorisés sont le
cabinet vétérinaire, la clinique vétérinaire et le centre hospitalier
vétérinaire. Le conseil régional de l'ordre peut autoriser
en outre l'exercice de la médecine et de la chirurgie dans des locaux où sont
réunis des moyens spécifiques.
Les appellations "cabinet vétérinaire, "clinique vétérinaire ou "centre
hospitalier vétérinaire ne sont autorisées que si le
domicile professionnel d'exercice répond aux conditions applicables aux locaux,
matériels et au personnel en fonction
de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.
Art. R.* 242-55. - Domiciles professionnels annexes. - On entend par domicile
professionnel d'exercice annexe un
établissement de soins vétérinaires ouvert au public par une personne physique
ou morale habilitée à exercer la
profession qui possède par ailleurs un domicile professionnel principal.
L'ouverture d'un domicile professionnel annexe est interdite. Toutefois, le
conseil régional de l'ordre peut accorder
une dérogation annuelle, éventuellement renouvelable sur demande du
bénéficiaire, lorsque cette ouverture est justifiée
par les besoins de la santé animale et les intérêts du public. Ce domicile
annexe est administrativement dépendant du
domicile professionnel d'exercice principal installé en un lieu distinct.
La dérogation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient
caduque et est retirée lorsque
l'installation d'un vétérinaire vient satisfaire les besoins et les intérêts
mentionnés à l'alinéa précédent.
Art. R.* 242-56. - Il est interdit au vétérinaire d'établir son domicile
professionnel d'exercice et d'exercer la médecine
pour son propre compte, même à titre occasionnel, dans des établissements
commerciaux ou leurs dépendances ainsi
que dans les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection
animale.
Toutefois, l'installation d'un vétérinaire dans un centre commercial ou un
magasin de grande surface est autorisée
sous réserve du dépôt préalable auprès du conseil régional de l'ordre du bail
qui lui a été consenti, s'il est locataire, et
du règlement de copropriété, s'il en a été établi. Le conseil régional de
l'ordre s'assure que les clauses du bail ou du
règlement ne font pas dépendre le vétérinaire, pour l'exercice de sa profession,
de l'activité commerciale du centre et ne
sont pas contraires aux règles de déontologie. Il s'assure en outre que le
domicile professionnel d'exercice n'a d'accès
que sur une voie ouverte en permanence au public.
Toute appellation de domicile professionnel d'exercice faisant référence à un
lieu géographique est interdite, dès lors
que cette référence vise à conférer au vétérinaire qui l'utilise une notion
d'exclusivité territoriale.
Art. R.* 242-57. - Vétérinaire à domicile. - Est dénommée vétérinaire à domicile
la personne physique ou morale
habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux qui, n'ayant pas de
domicile professionnel d'exercice, exerce
exclusivement sa profession au domicile du client. Le vétérinaire à domicile ne
peut exercer cette activité dans le cadre
d'une société possédant par ailleurs un ou plusieurs domiciles professionnels
d'exercice.
Les vétérinaires à domicile doivent s'interdire toute dénomination ambiguë ou
trompeuse. La dénomination doit avoir
fait, au préalable, l'objet d'un dépôt au conseil régional de l'ordre.
Art. R.* 242-58. - Vétérinaire consultant ou consultant itinérant. - On appelle
vétérinaire consultant un vétérinaire qui
intervient ponctuellement à la demande du praticien qui apporte ses soins
habituellement à l'animal.
Il peut exercer son activité soit à son propre domicile d'exercice
professionnel, soit au domicile du ou des confrères
qui ont fait appel à ses services.
Lorsque le vétérinaire consultant n'a pas de domicile d'exercice professionnel
propre, il est qualifié de vétérinaire
consultant itinérant.
L'activité de vétérinaire consultant ou de vétérinaire consultant itinérant dans
un même lieu d'exercice ne peut être
qu'occasionnelle et ne doit pas constituer une activité régulière assimilable,
pour un vétérinaire consultant itinérant, à
un exercice dans un domicile professionnel d'exercice, ou, pour un vétérinaire
consultant, à un second domicile
professionnel d'exercice.
L'intervention du vétérinaire consultant ou du vétérinaire consultant itinérant
est portée à la connaissance du client,
qui doit y consentir. Le vétérinaire consultant est responsable avec le
praticien qui a fait appel à ses services de
l'ensemble des soins dispensés, depuis la prise en charge de l'animal jusqu'au
terme des soins.
Art. R.* 242-59. - Vétérinaire spécialiste. - Le vétérinaire spécialiste, défini
à l'article R. 242-34, doit veiller au
respect des dispositions de l'article R. 242-77 relatives à la communication
entre vétérinaires, à celles de l'article R.
242-60 relatives aux relations entre vétérinaires traitants et intervenants et
de l'article R. 242-58 relatives aux
interventions à titre de consultant.
Les vétérinaires spécialistes doivent disposer de l'équipement correspondant à
la spécialité qu'ils exercent, dans les
conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. R.* 242-60. - Relations entre vétérinaires traitants et intervenants. -
Tout vétérinaire remplissant les conditions
prévues à l'article L. 241-1 est habilité à pratiquer tous les actes visés à
l'article L. 243-1. Toutefois, un vétérinaire ne
doit pas entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des prescriptions dans
des domaines qui dépassent ses
connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.
En cas de besoin, le vétérinaire qui apporte ses soins habituellement à un
animal peut adresser le client à un autre
vétérinaire praticien, généraliste ou spécialiste. Le choix de cet intervenant
appartient en dernier ressort au client. En
tout état de cause, le vétérinaire traitant met à la disposition de
l'intervenant les commémoratifs concernant l'animal.
Le vétérinaire appelé à donner ses soins dans ces conditions doit rendre compte
dans les meilleurs délais et par écrit
de ses interventions et prescriptions au vétérinaire qui lui a adressé ce
client.
Art. R.* 242-61. - Service de garde. - Le vétérinaire peut assurer lui-même ou
par l'intermédiaire d'un vétérinaire
dûment habilité à cet exercice la permanence des soins aux animaux. Il peut
également créer avec d'autres confrères, et
dans les mêmes conditions d'habilitation, un service de garde.
Dans ces deux cas, les vétérinaires pourront faire connaître au public, sous le
contrôle du conseil régional de l'ordre,
le service qu'ils assurent et les espèces concernées. Cette possibilité est
soumise aux conditions suivantes :
- le vétérinaire doit répondre à toute demande qui lui est adressée soit
directement dans son domaine de compétence,
soit en adressant le client à un confrère ;
- il doit s'efforcer de recueillir toutes les informations concernant les
éventuelles interventions antérieures d'autres
confrères ;
- il doit limiter son intervention aux actes justifiés par l'urgence et inciter
le propriétaire ou le détenteur de l'animal à
faire assurer le suivi des soins d'urgence par son vétérinaire traitant habituel
;
- il doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses
interventions et prescriptions au vétérinaire que lui
indique le propriétaire ou le détenteur de l'animal.
Lors de la création d'un service de garde qui regroupe plusieurs entités
d'exercice professionnel, un règlement
intérieur est établi. Il prévoit les différentes modalités d'intervention auprès
des animaux malades. Il est porté à la
connaissance du conseil régional de l'ordre.
Art. R.* 242-62. - Autres activités. - Toute activité commerciale est interdite
dans les lieux d'exercice mentionnés à
l'article R. 242-40. Toutefois, n'est pas considérée comme une activité
commerciale l'hospitalisation, la délivrance des
médicaments, des aliments physiologiques ou diététiques et, d'une façon
générale, celle des produits, matériels et
services en rapport avec l'exercice de la médecine vétérinaire. Le vétérinaire
doit veiller au respect de la législation en
vigueur concernant la mise sur le marché de ces divers produits et services.
Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte ou la gestion de
tous contrats d'assurance en général, y
compris ceux qui couvrent les risques maladie, chirurgie ou mortalité des
animaux, sont interdits aux vétérinaires
exerçant la médecine et la chirurgie des animaux.
Art. R.* 242-63. - Exercice en groupe de la profession. - Les vétérinaires
peuvent se regrouper pour l'exercice de leur
activité professionnelle, à condition que les modalités de ce regroupement fasse
l'objet d'un contrat écrit respectant
l'indépendance de chacun d'eux. Le contrat est communiqué au conseil régional de
l'ordre par les parties dans le mois
suivant sa signature.
Art. R.* 242-64. - Nombre de vétérinaires salariés ou collaborateurs. - Chaque
vétérinaire exerçant seul ou en société
ne peut avoir plus de deux vétérinaires salariés ou collaborateurs à temps
plein.
Art. R.* 242-65. - Clause de non-concurrence. - Sauf convention contraire entre
les intéressés, tout vétérinaire ayant
exercé en qualité de salarié ou de collaborateur dans un cabinet vétérinaire,
une clinique vétérinaire ou un centre
hospitalier vétérinaire ne peut fixer son domicile professionnel d'exercice ni
exercer en tant que vétérinaire à domicile à
moins de vingt-cinq kilomètres du lieu où il a exercé sa profession pendant au
moins trente jours, consécutifs ou non,
au cours des deux années qui précèdent. Les distances se comptent par le chemin
carrossable le plus court.
La période d'interdiction, d'une durée de deux ans, court du lendemain du jour
où cet exercice a pris fin.
La distance minimale est réduite à 3 kilomètres si le lieu d'exercice quitté se
trouve dans une agglomération de plus
de 100 000 habitants.
Ces dispositions restent applicables au bénéfice des cessionnaires ou ayants
droit.
Art. R.* 242-66. - Gestion du domicile professionnel. - Hormis les cas prévus à
l'article R. 242-69, il est interdit à un
vétérinaire de faire gérer de façon permanente un domicile professionnel
d'exercice par un confrère ou d'y faire assurer
un service de clientèle. La location de clientèle est interdite.
Art. R.* 242-67. - Abandon du local professionnel. - Lorsqu'un vétérinaire en
exercice abandonne le local
professionnel qu'il occupait, un autre vétérinaire ne peut, dans un délai
inférieur à un an, établir son domicile
professionnel dans ce local ou dans un local situé dans le même bâtiment et à la
même adresse sans l'agrément de
l'ancien occupant ou de ses ayants droit. En cas de difficulté, le conseil
régional de l'ordre est saisi.
Art. R.* 242-68. - Cessation d'activité. - Le vétérinaire qui cesse son activité
professionnelle en informe dans les
meilleurs délais le conseil régional de l'ordre et le directeur départemental
des services vétérinaires en faisant connaître,
s'il y a lieu, le nom de son successeur.
Le vétérinaire qui a cédé par contrat ses droits incorporels perd, sauf
convention particulière, le droit de fixer son
domicile professionnel d'exercice pendant deux ans dans un lieu situé à une
distance inférieure à celles fixées à l'article
R. 242-65.
La cession des droits incorporels ne peut couvrir une fonction comportant
délégation de l'autorité publique, laquelle
est personnelle et incessible.
Art. R.* 242-69. - Dispositions en cas d'absence obligée ou de décès. - En cas
d'absence obligée ou de maladie d'un
vétérinaire, le service de sa clientèle peut être assuré par ses associés, par
un remplaçant ou, en cas d'impossibilité, par
ses confrères voisins. Ceux-ci se retirent dès que le vétérinaire indisponible
reprend son activité et l'informent de la
nature et de la suite de leurs interventions.
En cas de décès ou de disparition d'un vétérinaire, ses associés et ses
confrères voisins se mettent pendant le temps
nécessaire à la disposition de ses héritiers ou de ses légataires pour assurer
la continuité du service de la clientèle. Ils
doivent permettre à ces derniers de prendre toutes dispositions utiles pour la
sauvegarde de leurs intérêts.
Après le décès d'un vétérinaire ou en cas d'empêchement constaté par le conseil
régional de l'ordre, le service de la
clientèle peut être assuré, sous le contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs
vétérinaires régulièrement inscrits au tableau
de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès ou de
l'empêchement. Les dispositions de
l'article R. 242-65 sont applicables aux intéressés.
Le conseil régional de l'ordre veille au respect des droits du conjoint et des
héritiers ou légataires.
Passé le délai d'un an, le domicile professionnel d'exercice est réputé fermé.
Toutefois, si un enfant du vétérinaire
décédé ou empêché est, au moment du décès ou du constat d'empêchement, élève
d'un établissement d'enseignement
vétérinaire et manifeste par écrit, dans les six mois, l'intention de reprendre
la clientèle de son ascendant direct, le
conseil régional de l'ordre peut lui accorder les délais nécessaires.
Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires,
titulaires du diplôme d'études
fondamentales vétérinaires, retenus par une obligation contractuelle
professionnelle ne dépassant pas deux ans.
Sous-paragraphe 4 - Communication
Art. R.* 242-70. - Dispositions générales. - La communication auprès du public
en matière d'exercice de la médecine
et de la chirurgie des animaux ne doit en aucun cas être mise directement ou
indirectement au service d'intérêts
personnels.
Le vétérinaire est responsable des actions de communication qui résultent de son
propre fait ou qui sont conduites à
son profit. Tout réseau, liste ou regroupement de vétérinaires qui fait l'objet
d'une communication vis-à-vis des
confrères ou de tiers quels qu'ils soient engage la responsabilité des
vétérinaires qui y figurent. L'existence d'un tel
réseau, liste ou regroupement doit être déclarée au conseil régional de l'ordre,
qui en vérifie la conformité avec les
dispositions de la présente section.
Tout vétérinaire intervenant en dehors de sa clientèle dans la formation à des
actes relevant de la médecine et de la
chirurgie des animaux de tiers non vétérinaires, en particulier des personnes
visées aux points a, g et h du 1° de l'article
L. 243-2, doit en faire la déclaration écrite au conseil régional de l'ordre.
Art. R.* 242-71. - Annuaires et périodiques. - Les seules mentions pouvant
figurer dans la liste par professions et
dans la liste alphabétique des abonnés des annuaires téléphoniques, télématiques
ou autres sont les suivantes :
- les nom et prénoms du vétérinaire ;
- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
- le nom du domicile professionnel d'exercice, ou la mention "vétérinaire à
domicile ;
- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
- les jours et heures de consultation ;
- l'adresse ;
- le ou les numéros de téléphone fixe et mobile, télécopie, adresse
électronique.
Ces mentions ne peuvent apparaître que dans les rubriques des communes sièges du
ou des domiciles professionnels
d'exercice ou du domicile professionnel administratif.
Dans la liste par professions, seuls les vétérinaires spécialistes dûment
habilités qui exercent exclusivement leur
spécialité peuvent figurer sous la rubrique des vétérinaires spécialistes.
Un vétérinaire ou une société d'exercice peut figurer à son choix sous son nom
ou sous le nom du ou des domiciles
professionnels d'exercice.
Seuls les vétérinaires et les sociétés d'exercice dispensant exclusivement à
domicile les soins aux animaux ont la
faculté de faire figurer dans les annuaires téléphoniques une insertion dans les
communes limitrophes de leur domicile
professionnel administratif. Cette insertion comporte obligatoirement la mention
"service exclusivement à domicile.
Est également autorisée l'insertion dans des annuaires et périodiques destinés à
l'information du public de la liste
complète des vétérinaires ayant un domicile professionnel d'exercice dans la
zone de référence du périodique,
accompagnée des indications mentionnées ci-dessus.
La publication télématique d'accès ou de communications géographiques ne peut se
faire que dans des conditions
préalablement acceptées par le conseil supérieur de l'ordre.
Art. R.* 242-72. - Communication télématique. - Toutes informations destinées au
public doivent être
impersonnelles, à l'exception des éléments d'identité (photographie de l'auteur,
nom et prénoms) communément admis
pour les communications dans la presse écrite.
L'accès aux informations d'un site personnel à caractère professionnel relatif à
l'exercice vétérinaire doit être privé et
déclaré au conseil régional de l'ordre par le vétérinaire concerné.
L'attribution de codes d'accès personnalisés relève de
l'entière responsabilité du vétérinaire. Elle doit être réservée aux clients du
vétérinaire et réalisée au cours d'une
consultation.
Art. R.* 242-73. - Enseignes, plaques et supports de communication visibles de
la voie publique.
Pour l'information du public, sont seuls autorisés pour les domiciles
professionnels d'exercice :
1° L'apposition, à l'entrée de l'immeuble, pour chacune des personnes physiques
ou morales y exerçant, d'une plaque
professionnelle qui peut être lumineuse non clignotante, dont les dimensions ne
doivent pas dépasser 50 centimètres de
côté. Cette plaque peut comporter :
- les nom et prénoms du vétérinaire ;
- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
- le nom du domicile professionnel d'exercice ;
- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
- les jours et heures de consultation ;
- l'adresse ;
- le ou les numéros de téléphone, télécopie, portable, adresse électronique ;
2° L'apposition d'une ou plusieurs plaques professionnelles semblables à celles
décrites ci-dessus à l'entrée de la
voie privée donnant sur la voie publique lorsque le domicile professionnel
d'exercice est installé dans un ensemble
immobilier dont l'accès n'est possible que par une voie privée ;
3° Une enseigne lumineuse blanche à tranche bleu clair, non clignotante, en
forme de croix, dont la dimension totale
ne peut excéder 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et 15
centimètres d'épaisseur, comportant, sur
fond de caducée vétérinaire, les seuls mots "vétérinaire ou "docteur vétérinaire
en lettres bleu foncé, la longueur de
chaque branche ne pouvant excéder 25 centimètres. Cette croix lumineuse peut
rester éclairée en dehors des heures
d'ouverture de l'établissement dans la mesure où un panneau permet au public
d'obtenir le nom et l'adresse d'un
vétérinaire de garde ;
4° Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante, d'une
dimension maximale de 2 mètres de long et
de 1 mètre de haut ou de 3 mètres de long sur 50 centimètres de haut ne portant
que la mention "cabinet vétérinaire ou
"clinique vétérinaire ou "centre hospitalier vétérinaire en caractères
n'excédant pas 16 centimètres, noirs ou bleus sur
fond blanc, et éventuellement le logo professionnel agréé par l'ordre. Cette
enseigne ne peut être éclairée que pendant
les heures d'ouverture de l'établissement ;
5° Un dispositif visible par le public, indiquant le nom et l'adresse d'un
vétérinaire de garde, et dont la superficie ne
peut dépasser le format 42 x 29,7 centimètres.
Le conseil régional de l'ordre peut autoriser, dans certaines circonstances, une
signalétique supplémentaire ou
particulière avec le souci de parfaire l'information des usagers ou la
préservation du site.
Art. R.* 242-74. - Vitrine. - Toute vitrine d'exposition de médicaments,
produits, supports de communication et
matériels en rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession,
visible de la voie publique, est interdite, à
l'exception de celles permettant une action de communication institutionnelle
organisée sous le contrôle du conseil
supérieur de l'ordre.
Art. R.* 242-75. - Installation et changement d'adresse. - Lors de son
installation ou en cas de changement
d'adresse, le vétérinaire peut, dans un délai de deux mois, en informer le
public dans quatre publications de son choix. Il
ne peut être publié plus de trois insertions dans chacune d'elles. L'insertion
peut comporter :
- les nom et prénoms du vétérinaire ;
- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
- le nom du domicile professionnel d'exercice ou la mention "vétérinaire à
domicile ;
- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
- les jours et heures de consultation ;
- l'adresse ;
- le ou les numéros de téléphone fixe et portable, télécopie, adresse
électronique.
Elle ne doit contenir ni indication de tarif ni publicité.
Elle doit être déposée quinze jours avant sa parution auprès du conseil régional
de l'ordre, qui en vérifiera la
conformité avec les règles déontologiques.
En cas de changement de domicile, l'indication du nouveau domicile peut figurer
à l'emplacement de l'ancien pendant
douze mois.
Art. R.* 242-76. - Communication à l'intention de la clientèle. - Sur les
documents professionnels destinés à sa
clientèle, le vétérinaire peut porter les indications mentionnées à l'article
précédent. Il peut en outre, après approbation
du conseil régional de l'ordre, utiliser un logo et préciser les activités
habituellement déployées au sein du domicile
professionnel d'exercice.
Il peut adresser à chacun de ses clients ayant fait appel à ses services depuis
moins d'une année un courrier pour
l'informer de l'utilité d'une intervention de médecine préventive ou d'un
traitement systématique. Il ne peut faire
connaître à sa clientèle la mise à disposition d'un nouveau service ou d'une
nouvelle activité, de l'arrivée d'un nouveau
docteur vétérinaire, de la cession de sa clientèle, de son changement de numéro
de téléphone, ou de son changement
d'adresse, qu'après en avoir informé le conseil régional de l'ordre.
Ces courriers doivent être datés et mentionner à la fois le nom de l'auteur et
du destinataire.
Art. R.* 242-77. - Communication entre vétérinaires. - Le vétérinaire, en
prenant ses fonctions, doit rendre visite au
directeur départemental des services vétérinaires et à un membre du conseil de
l'ordre de la région dont il relève. Il lui
est recommandé de faire une visite aux confrères de son voisinage.
Les informations échangées entre vétérinaires ne doivent pas avoir de caractère
publicitaire. Sous le contrôle du
conseil régional de l'ordre, un vétérinaire peut proposer de mettre au service
de ses confrères des moyens et
compétences particulières.
Paragraphe 2 - Exercice dans les établissements pharmaceutiques mentionnés à
l'article R. 5145-2 du code de la
santé publique
Art. R.* 242-78. - Le vétérinaire responsable mentionné à l'article L. 5142-1 du
code de la santé publique doit veiller
au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions
édictées dans l'intérêt de la santé publique.
Il est notamment tenu, ainsi que le vétérinaire délégué et les vétérinaires
remplaçants ou adjoints dans les limites de
leur fonction, aux obligations prévues au III de l'article R. 242-33 et aux
articles R. 242-35 à R. 242-38.
Art. R.* 242-79. - Le vétérinaire responsable d'une entreprise doit vérifier que
toutes dispositions sont prises pour la
désignation du vétérinaire ou du pharmacien chargé de son intérim en cas
d'absence ou d'empêchement. Il doit veiller à
ce que l'intérimaire satisfasse aux conditions requises au regard de sa
qualification et de son inscription à l'ordre
notamment.
Paragraphe 3 - Exercice en qualité de vétérinaire sapeur-pompier
Art. R.* 242-80. - Le vétérinaire sapeur-pompier, régi par l'article 58 du
décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999
relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, exerce des missions de service public
au sein du service de santé et de
secours médical du service départemental d'incendie et de secours créé en
application de l'article L. 1424-1 du code
général des collectivités territoriales.
Dans le cadre des missions opérationnelles dévolues au service de santé et de
secours médical des sapeurs-pompiers,
en dehors des avis d'expert, le vétérinaire sapeur-pompier n'est tenu qu'aux
soins médico-chirurgicaux
conservatoires d'urgence ainsi qu'à la contention médicamenteuse des animaux. A
ces fins, il peut délivrer les
médicaments nécessaires.
Il doit s'assurer de la continuité des soins, en particulier auprès du
vétérinaire désigné par le propriétaire ou le
détenteur du ou des animaux bénéficiaires d'une intervention des services
d'incendie et de secours.
Lors d'une opération publique de secours, il est l'unique référent, charge à
lui, si nécessaire, de s'attacher les
compétences spécialisées complémentaires ou d'obtenir l'assentiment du directeur
départemental des services
vétérinaires.
Il lui est interdit d'user de ses fonctions comportant délégation de l'autorité
publique pour tenter d'étendre sa
clientèle ou d'en tirer un avantage personnel.
Art. R.* 242-81. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 242-39,
lorsqu'un vétérinaire sapeur-pompier
est en cause, le président du conseil régional de l'ordre prend l'avis du
vétérinaire-chef d'un service départemental
d'incendie et de secours désigné par le chef d'état-major de sécurité civile de
la zone de défense.
Paragraphe 4 - Exercice au titre de l'expertise et des assurances
Art. R.* 242-82. - Expertise. - Les actes d'expertise vétérinaire sont
susceptibles d'être pratiqués par tout vétérinaire
répondant, en dehors du cadre de l'expertise judiciaire, aux dispositions de
l'article L. 241-1. Toutefois, le vétérinaire ne
doit pas entreprendre ou poursuivre des opérations d'expertise dans des domaines
qui dépassent ses connaissances,
son expérience et les moyens dont il dispose. Il ne doit pas accepter de mission
d'expertise concernant l'un de ses
clients. D'une manière générale, il doit veiller à ce que son objectivité ne
puisse être mise en cause par les parties.
Les vétérinaires intéressés dans un litige ont l'obligation de fournir aux
experts commis par une juridiction tous
renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.
Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire doit se
refuser à toute intervention étrangère
à celle-ci.
Art. R.* 242-83. - Vétérinaires conseillers des compagnies d'assurance. - Les
vétérinaires intervenant sur un animal à
l'occasion d'un litige ou d'un sinistre à la demande d'une compagnie d'assurance
n'interviennent pas sans avoir prévenu
le vétérinaire traitant de la nature de leur mission et des modalités de leurs
interventions.
Sous-section 4 - Dispositions diverses
Art. R.* 242-84. - Recours. - Toute décision administrative d'un conseil
régional de l'ordre rendue en application des
dispositions du présent code de déontologie vétérinaire peut faire l'objet d'un
recours administratif devant le conseil
supérieur. Seule la décision du conseil supérieur de l'ordre rendue sur ce
recours peut faire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. »
ARTICLE 2
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires
rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Par le Premier ministre : Jean-Pierre RAFFARIN
Le Ministre de l'Agriculture et de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales Hervé GAYMARD
Le garde des Sceaux, Ministre de la Justice Dominique PERBEN
JO en Chine : Réfléchissez avant d’acheter, évitez les souvenirs provenant d’animaux sauvages
Alors que les amateurs de sport se préparent à assister aux Jeux Olympiques de Pékin, l'IFAW demande aux visiteurs de réfléchir à deux fois sur les souvenirs qu’ils rapporteront de Chine et d’éviter les produits confectionnés à partir d’animaux sauvages.
Abandons : La SPA interpelle Michel Barnier !
La Société Protectrice des Animaux, par la voix de Caroline LANTY, Présidente Nationale, interpelle le Ministre de l’Agriculture concernant les abandons de plus en plus nombreux en cette période de l’année.